La construction d’un plan d’eau qui a un effet sur un cours d’eau est soumise à autorisation
A la suite d'un contrôle documentaire, il est apparu qu’un plan d'eau avait été réalisé sans autorisation. Le préfet a invité le propriétaire à constituer un dossier de régularisation comprenant une étude hydraulique. Sans succès. C’est pourquoi, par un arrêté du 31 mars 2015, le préfet a mis en demeure le propriétaire de déposer, avant le 30 septembre 2015, soit une demande d'autorisation soit un dossier de remise en état des lieux. Une visite des lieux, en présence de l'intéressé, a été réalisée le 2 juin 2015. La mise en demeure étant restée sans réponse, le préfet a, par arrêté du 12 novembre 2015, ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 10 euros jusqu'à satisfaction de cette mesure. Le propriétaire conteste cette décision. La cour administrative rejette son recours et donne raison au préfet. " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants " (art. L. 214-1 du code de l’environnement). " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration " (art. L. 214-2). " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre (...) " (art. L. 214-3).
Le préfet de la Corrèze a estimé que le plan d'eau était soumis à autorisation, en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il relevait des rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La rubrique 3.1.1.0 prévoit que sont soumis à autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues (1°) ; la rubrique 3.1.2.0 prévoit que sont soumis à autorisation les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (1°).
D'une part, il résulte de l'instruction que, pour décider que le plan d'eau en litige relève de ces rubriques, le préfet s'est fondé sur une carte IGN et sur le compte-rendu de la visite des lieux qui s'est déroulée le 2 juin 2015 en présence du propriétaire dont les observations, qu'il a présentées à cette occasion, sont consignées dans ce compte rendu. Le rapport de manquement du 9 mars 2015 a été communiqué à l'intéressé qui a pu présenter ses observations conformément à l'article L. 171-6 du code de l'environnement. Dans ces conditions, si le préfet a produit à l'instance devant le tribunal administratif un avis établi à sa demande par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le 25 juillet 2016 pour appuyer ses écritures en défense, la circonstance que ce rapport n'ait pas été établi contradictoirement n’a pas d’effet sur la légalité de l'arrêté en litige.
D'autre part, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification.
Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de l'ONEMA, que le plan d'eau en litige est alimenté par un ruisseau prenant sa source au lieudit " Chez Thomas " sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, présente un lit naturel dont la section mouillée, à la date de l'avis, variait, selon les points de mesure, entre 0,60 et 0,80 mètre et présente donc un écoulement permanent même en période d'étiage. En outre, de la faune aquatique y a été identifiée. Dans ces conditions, ce ruisseau constitue un cours d'eau au sens des dispositions du code de l'environnement.
La visite des lieux a révélé que le plan d'eau en litige a été formé par la construction d'un barrage sur le lit du cours d'eau, ce qui fait obstacle à l'écoulement des eaux et modifie le profil du cours d'eau. Il relève donc des rubriques, citées au point 4, de la nomenclature prévue par l'article R. 214-1 du code de l'environnement.