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                                                                       AMIS DES MOULINS 61

Redevance de rejet et de prise d’eau

27 Janvier 2020

Les titulaires d’une autorisation d’installer un ouvrage sur le domaine public fluvial sont assujettis à une redevance qu’ils doivent acquitter auprès de Voies navigables de France. Le Premier ministre vient de préciser les modalités de cette redevance. Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 4316-1 et suivants du code des transports. Cette redevance est prévue à l’article L. 4316-1-1e du code des transports.
 
Modalités de calcul de la redevance lorsque l’occupation est délivrée en vue d’utiliser la force motrice de l’eau
 
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
« Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie (art. R. 4316-2).
 
Modalités de fixation de la redevance pour les autres usages
 
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.
« Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages (art. R. 4316-3).
Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
AJDD 26 janvier 2020
Redevance de rejet et de prise d’eau
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