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                                                                       AMIS DES MOULINS 61

Continuité écologique des cours d’eau : le régime des moulins à eau, équipés, bénéficiant d’un droit de prise d’eau, antérieur à février 2017, est bien constitutionnel !

13 Mai 2022

Et depuis quand les moulins hydrauliques sont-ils "hors la loi" ?

Souvent attaqués pour des raisons diverses et variées, voire fallacieuses le  conseil constitutionnel a tranché ! Après avoir été reconnus patrimoine bâti , énergétiques et écologiques par les parlementaires Français, c'est une nouvelle victoire pour notre patrimoine  que sont les moulins hydrauliques !!

"Passons sur les accusations (excessives) portées contre ces dispositions d’être entachées d’inéligibilité. 

Plus intéressantes étaient les attaques portées contre ce régime accusant celui-ci de méconnaître la Charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que :

« 5. S’il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

« 6. Les limitations apportées par le législateur à l’exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.»

Lorsque j’entendais débattre de ce contentieux ici ou là, les espoirs fondés sur ce contentieux semblaient forts sur ce point parce que la défense des moulins ne serait pas fondée sur un motif d’intérêt général, car les moulins même sans production hydroélectrique existante ont aussi une protection dans la loi.

Le Conseil constitutionnel, comme on pouvait s’y attendre, s’est engouffré dans cette brèche pour valider ce régime car, outre le caractère limité de cette dérogation, il y a bien intérêt général à produire de l’hydroélectricité (et cet intérêt général est constitué même si cette production n’est que potentielle, car on suppose que cette virtualité se concrétisera vu le régime de rachat d’électricité en France), en sus d’un possible mais plus discuté intérêt général à conserver le patrimoine en question :

« 9. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général.

« 10. En deuxième lieu, d’une part, cette exemption ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017. D’autre part, elle ne s’applique pas aux ouvrages installés sur les cours d’eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire.

« 11. En dernier lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger qu’aux règles découlant du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et ne font pas obstacle, en particulier, à l’application de l’article L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

« 12. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement doit être écarté.»

Sur le principe d’égalité, on pourra faire grief au Conseil constitutionnel d’avoir été à tout le moins peu disert. Cependant, aucune surprise dans sa décision puisque le juge est assez prompt à trouver des différences de situation et, à l’aune de ce qui vient d’être dit, en l’espèce celles-ci sont patentes (voir par comparaison : décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016 ; Décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016 ; etc.)

VOICI CETTE DÉCISION : Décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau] ; Conformité

Source: Publié le  par  https://transitions.landot-avocats.net/2022/05/13/continuite-ecologique-des-cours-deau-le-regime-des-moulins-a-eau-equipes-beneficiant-dun-droit-de-prise-deau-anterieur-a-fevrier-2017-est-bien-constitutionnel/

 

 

 

Moulin Percheron patrimoine de pays

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