"Il n’est pas de notre volonté de contester que des mesures exceptionnelles s’imposent lors des crues de la rivière Risle mais nous insistons sur le fait qu’au-delà même de la violation des règlements d’eau existants et du droit d’usage attaché à la propriété de ces moulins, cet arrêté a pour conséquence de bouleverser le régime des eaux de la Risle tel qu’il existe depuis des siècles, avec deux conséquences majeures : accélération de la vitesse d’écoulement des eaux et abaissement des lignes d’eau.Ces effets ont pour conséquence :- d’exonder de nombreuses berges en amont des ouvrages et de provoquer des processus d’érosion sur ces linéaires qui en étaient dépourvus autrefois entraînant chute d’arbres, effondrement de berge, entraînement des terres arables, déchaussement d’ouvrages d’art dont les moulins eux-mêmes,- d’assécher des zones humides de bordure, plan d’eau ou étangs dont l’existence repose sur la permanence des niveaux d’eau existants,- de réduire la capacité de la rivière à recharger les nappes phréatiques d’accompagnement en période hivernale,- de détruire d’importants faciès d’écoulement lentiques abritant une faune et une flore spécifiques alors que la loi impose de « préserver ces mêmes milieux » et non de les bouleverser,- d’aggraver le régime de crue à l’aval, puisque l’eau moins retenue arrive à la fois plus vite et en plus grand volume vers ces zones aval du bassin.Ces effets, en cascade, sont tous absolument contraires aux différents enjeux légaux établis par l’article L211-1 du Code de l’environnement."
Continuité écologique 2021 : non technique, très dogmatique
Quoi en dire ? Quoi répondre ? Et à qui ? Le désarroi général des propriétaires de moulins et d’étangs suscite les questions récurrentes que nous recevons.
Cela nous a incité à rédiger ce résumé "conclusif type CNE" sur les éléments de langage.
Les Hauts fonctionnaires, instigateurs de la doctrine au ministère de l’écologie, n’ont cure des controverses des usagers. Ils militent dans l’esprit : « le parlement est le volet démocratique et législatif, dont acte ; mais c’est nous qui tenons les rênes du vrai pouvoir administratif. Point ! »
La continuité écologique résulte en effet avant tout d'un acte militant officiel :
- ayant réussi dès 2010 un holdup fondé sur la terreur du risque de la non obtention du « bon état 2015 » dont on a rabattu les oreilles des élus, bien plus encore que le spectre quotidien des pluies acides dans les années 1980 devant à coup sûr faire crever toute la forêt française.
- exposant la gestion manichéenne des cours d’eau.
- usant de l’arme des financements publics des Agences de l’eau.
LES MOULINS et ETANGS NE S’OPPOSENT PAS A LA LOI
Rappelons que l’UE (DCE 2000) n’est absolument pas en cause sur les fortes controverses concernant la politique de l’eau en France. L’UE a expressément demandé aux Etats membres d’améliorer la qualité des masses d’eau.
C’était un objectif louable… que la France n’arrive d’ailleurs pas à atteindre : 2015 fut un échec cuisant. Et depuis, les échéances seront probablement toujours reportées : 2021-2027…voire 2060. La France a choisi de cibler des lampistes avant de traiter d’abord les pollutions multiples.
La situation telle qu’elle se présente en 2021 :
- Tous les arguments dogmatiques sont déployés par les services déconcentrés pour les écarter les ouvrages hydrauliques de la transition énergétique et de la revalorisation des territoires ruraux,
- Les acteurs concernés ont de plus en plus de mal à supporter :
► le déni démocratique de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du MTES.
Elle a signé depuis 2010 une 20aine de décrets, circulaires et notes, neutralisant et détournant les articles significatifs du code de l’environnement.
Faire fi des travaux parlementaires est une obsession constante.
► l’orientation dogmatique des financements des Agences de l’eau.
1) elles subordonnent leurs aides aux dossiers d’études priorisant les destructions d’ouvrages : des études dispendieuses aux conclusions dictées a priori.
2) elles financent de manière univoque à 100% (un taux innovant en termes de subvention) les destructions d’ouvrages (moulins et étangs) que ni l’UE ni la loi n’exigent, et subventionnent à 40% les aménagements imposés au titre de l’intérêt général. L’art L.214-17 CE dispose que les ouvrages doivent être « gérés, entretenus et équipés »… en aucun cas détruits.
L’agence de l’eau a choisi de militer et de financer l’inverse de ce que la loi exige.
l’invention par de Hauts fonctionnaires du concept provocateur -qui met le feu aux poudres- de la « politique apaisée de la continuité écologique ».
Réflexions confiées pendant 17 mois au Comité national de l’eau (CNE) duquel il résulte de manière « conclusive », bien qu’unilatérales, des règles sans aucun fondement légal, se superposant au mille-feuille administratif :
1) la priorisation administrative pesant sur certains ouvrages départementaux désignés de manière aléatoire (alors que l’art L.214-17 CE est dédié au sujet).
2) l’aubaine offerte, sous couvert d’un jargon entre-soi conclusif, de signer quatre nouveaux décrets hors sol (dont un déjà annulé -article 1- en Conseil d’Etat),
3) inventer un nouveau « guide » -à venir- axé probablement sur des éléments de doctrine à marteler, en guise de communication.
4) édiction de plans d’action : après le jargon, l’action.
Les questions fondamentales oubliées, faute de bon sens
- Que gagne l’environnement dans cette mode ?
- Pourquoi s’acharner à détruire le patrimoine si la qualité des masses d’eau ne s’améliore pas depuis la « loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2006 » ?
- Et très accessoirement : quelle efficience des dépenses publiques ?
Publié le
"C'est une défaite juridique notable pour les tenants de la rivière sauvage essayant depuis des années de surinterpréter la loi sur l'eau de 2006 et de diaboliser l'existence même de l'ouvrage hydraulique humain,
La redéfinition de "l'obstacle à la continuité écologique", imposée par le décret du 3 août 2019, est annulée.
L'association Hydrauxois et ses consœurs (FFAM, FDMF, FHE, EAF, ARF et Union des étangs de France) viennent de remporter une victoire juridique décisive contre la Direction Eau et Biodiversité du ministère de l'écologie : le Conseil d'Etat a annulé la redéfinition de l'obstacle à la continuité écologique imposée par le décret du 3 août 2019. "Au terme de cette manœuvre de la DEB, tout devenait un obstacle à la continuité écologique, il était impossible de construire un barrage ou de réparer une chaussée de moulin ou d'étang sur une rivière classée au titre de la continuité écologique. Mais ce décret des hauts fonctionnaires de l'écologie était entaché d'illégalité et se trouve annulé : le Conseil d'État exige d'examiner les ouvrages au cas par cas et refuse de les interdire a priori (même en liste 1) s'ils sont conformes à la circulation des poissons et sédiments. Dans le même arrêt, le conseil d'État déboute la fédération de pêche FNPF et France Nature Environnement de leur requête contre la prise en compte des rivières à débits atypiques" explique le président de l'association Hydrauxois, Charles-François Champetier.
Pour rappel, par le décret du 3 août 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait entrepris de redéfinir l'obstacle à la continuité écologique de manière très extensive. "Nous avions souligné dès sa parution le caractère grotesque de cette nouvelle définition, faisant qu'un barrage naturel d'embâcles ou de castors deviendrait un problème selon cet excès manifeste de pouvoir venant de la haute administration" note l'association Hydrauxois. Plus concrètement, ce décret visait à empêcher la construction d'une centrale hydro-électrique, même si le barrage était conçu pour laisser circuler des poissons et des sédiments. Pareillement, il devenait impossible de restaurer une chaussée de moulin ou d'étang qui aurait été ébréchée jadis. Plusieurs propriétaires (dont un membre de l'association Hydrauxois) se sont déjà vus opposer le nouvel article R 214-109 code environnement issu de ce décret de 2019, cela afin d'interdire leurs projets de relance de sites.
"C'est une défaite juridique notable pour les tenants de la rivière sauvage essayant depuis des années de surinterpréter la loi sur l'eau de 2006 et de diaboliser l'existence même de l'ouvrage hydraulique humain, vu comme un problème en soi" note Charles-François Champetier qui salue "les adhérents et soutiens de notre association, qui nous aident par leurs cotisations à mener ce travail de protection des ouvrages hydrauliques et de promotion d'une écologie raisonnée des cours d'eau". Il indique que "deux autres contentieux sont en cours d'examen au conseil d'État, contre le décret scélérat du 30 juin 2020 autorisant la destruction d'ouvrages et de milieux sur simple déclaration, contre la circulaire du 30 avril 2019 de continuité dite apaisée créant un régime à nos yeux illégal de rivière prioritaire".
Article du journal le Chatillonnais le 23 02 2021
Le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er du décret ministériel aux termes duquel, pour restituer l’écoulement naturel des cours d’eau,
Il était interdit de remettre en état et demandé de supprimer les biefs construits dans le passé pour amener l’eau et faire tourner nos moulins, portant ainsi atteinte à notre patrimoine séculaire. Par décret du 3 août 2019, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire avait redéfinit l’obstacle à la continuité écologique de manière très extensive. « Nous avions souligné dès sa parution le caractère grotesque de cette nouvelle définition, faisant qu’un barrage naturel d’embâcles ou de castors deviendrait un problème selon cet excès manifeste de pouvoir venant de la haute administration. Plus concrètement, ce décret visait à empêcher la construction d’une centrale hydro-électrique, même si le barrage est conçu pour laisser circuler des poissons et des sédiments. Pareillement, il devenait impossible de restaurer une chaussée de moulin ou d’étang qui aurait été ébréchée jadis« , précise l’association Hydrauxois.
Cela condamnait un nombre conséquent de moulins anciens à une démolition « naturelle » et inéluctable de leurs ouvrages dont la remise en état était interdite. Me Remy (Cabinet Cassini Avocats) avait donc introduit une requête pour le compte de France Hydro Electricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins (FFAM), de la Fédération des Moulins des France (FDMF), de l’Association des Riverains de France (ARF) et d’Hydrauxois. L’ensemble de ces dispositions étant liées, le Conseil d’Etat a donc annulé dans le même temps l’article 1 et le II. de l’article R 214-109 du Code de l’environnement qui concernait la remise en état des barrage de prise d’eau fondés en titre. Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate. C’est une grande victoire pour le patrimoine de l’eau et des moulins !
Publié par vmf Patrimoine . février 2021.
Sur la Risle, on cadenasse les vannes des moulins
le pot de terre durcit et finira par bloquer les mâchoires de l’étau administratif.
L’association Hydrauxois a intenté un recours contre le décret du 03/08/2019. Des Fédérations (FHE-FFAM-EAF-ARF- Union des Etangs de France- avaient eu la même démarche contentieuse face à un décret de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de l’écologie.
Les hauts fonctionnaires s’étaient autorisés de manière univoque à redéfinir la notion "d’obstacle" dans un décret litigieux. Ils avaient décrété que tout était un obstacle et qu’il serait mieux pour la nature d’interdire toute nouvelle construction et toute restauration de barrage ou de chaussée d’étang (à la suite de désordres par exemple) sur un cours d’eau classé en liste 1. On ne se demande plus depuis 10 ans où est le vrai obstacle. Le Conseil d’Etat ne le voit ni dans le cours d’eau, ni dans le décret, dont l’article 1 est supprimé. C'est aussi un rappel juridique notable pour les tenants de la "rivière sauvage" essayant depuis des années de surinterpréter la loi sur l'eau de 2006 et de diaboliser l'existence même de l'ouvrage hydraulique humain, considéré comme un problème en soi.
On a vu en 2019 et 2020 ce que devient une "rivière sauvage" : un oued. Le pot de fer affiche une activité épistolaire très soutenue depuis 12 ans pour neutraliser ou atténuer les effets de la loi (tel ce décret inadmissible du 30/06/2020 destiné à faciliter les destructions d’ouvrages avec un « dossier » édulcoré de 4 pages). Mais à force d’être cuit et recuit, le pot de terre durcit et finira par bloquer les mâchoires de l’étau administratif. La DEB ne tenant jamais aucun compte de l’avis des usagers, ne lira que l’indicateur du nombre des dossiers contentieux.
C’est chronophage, mais il n’y a pas d’autre choix. Par décret du 3 août 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait entrepris de redéfinir l'obstacle à la continuité écologique de manière très extensive. Nous avions souligné dès sa parution le caractère grotesque de cette nouvelle définition, faisant qu'un barrage naturel d'embâcles ou de castors deviendrait un problème selon cet excès manifeste de pouvoir réglementaire venant de la haute administration. Plus concrètement, ce décret visait à empêcher la construction d'une centrale hydro-électrique, même si le barrage est conçu pour laisser circuler des poissons et des sédiments. Pareillement, il devenait impossible de restaurer une chaussée de moulin ou d'étang qui aurait été ébréchée jadis. Plusieurs propriétaires (dont un membre de l'association Hydrauxois) se sont déjà vus opposer le nouvel article R 214-109 code environnement issu de ce décret de 2019, cela afin HYDRAUXOIS gagne en Conseil d’Etat contre l’Etat Observatoire de la Continuité Écologique de leur interdire leurs projets de relance de sites. Le conseil d'Etat vient d'annuler le décret du ministère de l'écologie, qui était un excès de pouvoir.
La motivation avancée par le conseil d'Etat est simple : "En interdisant, de manière générale, la réalisation, sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, alors que la loi prévoit que l’interdiction de nouveaux ouvrages s’applique uniquement si, au terme d’une appréciation au cas par cas, ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique,
l’article 1er du décret attaqué méconnaît les dispositions législatives applicables." Cela signifie donc que la continuité écologique telle que définie par la loi, en particulier par l'article L 214-17 CE, renvoie à des propriétés fonctionnelles précises (sur les poissons, les sédiments) qui s'apprécient au cas par cas, mais non à un interdit de principe. D'ores et déjà : un grand merci aux adhérents et aux soutiens de notre association, qui nous aident par leurs cotisations à mener ce travail de protection des ouvrages hydrauliques et de promotion d'une écologie raisonnée des cours d'eau.
Deux autres contentieux sont en cours d'examen au conseil d'Etat, contre le décret scélérat du 30 juin 2020 autorisant la destruction d'ouvrages et de milieux sur simple déclaration, contre la circulaire du 20 avril 2019 de la continuité écologique dite apaisée créant un régime parallèle de rivière prioritaire se superposant à la loi.
Voici les premières explications de Me Jean-François Remy, avocat d’HYDRAUXOIS.
"Par décision rendue ce jour sur une requête introduite par mon Cabinet pour le compte notamment de France Hydro Electricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins des France – FDMF, de l’Association des Riverains de France – ARF et d’Hydrauxois, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’article 1er du décret ministériel du 3 août 2019, qui avait durci la définition de l’obstacle à la continuité écologique prévue à l’article R 214-109 du Code de l’environnement.
Pour mémoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, étaient notamment considérés comme un obstacle à la continuité écologique, dont la construction est interdite sur un cours d’eau classée en Liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement :
- Tout ouvrage en lit mineur d’un cours d’eau d’une hauteur supérieure à 50 cm, qu’il barre ou non l’ensemble de la largeur du cours d’eau, à la seule exception des ouvrages à construire pour la sécurisation des terrains de montagne pour lesquels il n’existe pas d’alternative, HYDRAUXOIS gagne en Conseil d’Etat contre l’Etat Observatoire de la Continuité Écologique - Tout ouvrage de prise d’eau ne restituant à l’aval que le débit réservé ou débit minimum biologique une majeure partie de l’année, - Toute remise en état d’un barrage de prise d’eau fondé en titre notamment, dont l’état actuel pouvait être considéré comme ne faisant plus obstacle à la continuité écologique.
Ce décret condamnait une part majeure du potentiel de développement de l’énergie hydraulique en sites nouveaux et en rénovation sur des sites existants, dont une grande part est située sur les cours d’eau classés en Liste 1, et par ailleurs condamnait un nombre conséquent de moulins anciens à une démolition « naturelle » et inéluctable de leurs ouvrages dont la remise en état était interdite. Conformément à ce que nous avions soutenu en requête, le Conseil d’Etat a notamment retenu que le Gouvernement ne pouvait valablement considérer : - Qu’un ouvrage en lit mineur présentant une hauteur de 50 cm au moins est nécessairement un obstacle à la continuité écologique au sens de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.
Rappelant ses décisions adoptées au titre des deux précédentes tentatives de définition restrictive de la continuité écologique réalisées par circulaires ministérielles partiellement annulées de 2010 et 2013, le Conseil d’Etat confirme qu’un tel critère absolu ne peut légalement être retenu, la loi ainsi que les débats parlementaires prévoyant que le critère d’obstacle à la continuité écologique doit être apprécié au cas par cas. A ce titre, la méconnaissance par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité de la loi, de la volonté du législateur et enfin de la jurisprudence du Conseil d’Etat est sanctionnée. -
Que la restitution à l’aval d’un ouvrage de prise d’eau du seul débit réservé ou débit minimum biologique serait nécessairement un obstacle à la continuité écologique, dans la mesure où – précisément – le débit minimum biologique prévu à l’article L 214-18 du Code de l’environnement a pour objet de permettre de garantir la vie, la circulation et la reproduction du poisson.
A ce titre, la méconnaissance de la loi par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité est également sanctionnée. L’ensemble de ces dispositions étant liées, le Conseil d’Etat annule dans le même temps le II. de l’article R 214-109 du Code de l’environnement qui concernait la remise en état des barrages de prise d’eau fondés en titre. Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.
Dans ces conditions : - Les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement modifiées par le décret du 3 août 2019 cessent de produire effet à compter de ce jour. - Toute décision administrative fondée sur les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement en vigueur depuis le 3 août 2019 et jusqu’à ce jour est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation HYDRAUXOIS gagne en Conseil d’Etat contre l’Etat Observatoire de la Continuité Écologique court toujours ou encore si un recours a déjà été engagé. Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration. -
Il est à nouveau possible de déposer une demande d’autorisation environnementale pour la création et/ou la modification d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau classé en Liste 1, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à constituer un obstacle à la continuité écologique, cette existence d’un obstacle à la continuité écologique devant à nouveau donner lieu à une appréciation au cas par cas. Pour conclure, il est précisé que le recours formé par la Fédération Nationale de Pêche ainsi que France Nature Environnement, qui visait l’article 2 du décret (création d’un nouveau cas de cours d’eau atypique pour les cours d’eau de type méditerranéens) est quant à lui rejeté." Référence : Conseil d'Etat, arrêts n° 435026, 435036, 435060, 435182, 438369, décision du 15 février 2021
Edité par OCE
De la continuité apaisée à la continuité énervée
Le groupe de travail "continuité écologique" du comité national de l'eau a été lancé voici deux ans pour mettre en oeuvre le plan de politique apaisée de continuité écologique — un texte promulgué à la va-vite en 2018 par un Nicolas Hulot qui n'avait manifestement aucun intérêt au dossier, vu que les principaux lobbies courtisant son ministère trempent depuis longtemps dans cette sombre affaire. Nicolas Hulot est celui qui n'a même pas daigné recevoir les représentants des 20 000 riverains de la Sélune protestant contre la destruction des barrages et des lacs au profit du lobby des pêcheurs de saumon, un scandale antidémocratique de la pseudo-écologie sectaire et punitive — alors que plusieurs actions en justice sont en cours quand les pelleteuses font le sale boulot de démolition d'ouvrages d'intérêt général. Ce mépris est répugnant, surtout venant de ceux qui luttent partout en France contre des grands projets inutiles nuisant à la qualité de vie des riverains.
Les fédérations de moulins (FFAM, FDMF) et riverains (ARF) n'ayant pas pu faire reconnaître à ce comité national de l'eau une seule de leurs exigences fondamentales depuis 2 ans, elles n'ont même pas assisté à la dernière réunion, se contentant d'une représentation par leur avocat.
Voilà un message assez clair.
C'est en effet par avocat que chaque association, chaque collectif riverain et chaque maître d'ouvrage devront désormais porter plainte (à l'administratif et dans certains cas au pénal) contre tout fonctionnaire territorial ou central qui essaie de:
- harceler des propriétaires isolés et fragiles,
- désinformer un propriétaire sur ses droits afin de vicier son consentement à signer des contrats ou courriers,
- casser indûment un droit d'eau,
- imposer une solution de destruction d'ouvrage,
- prétendre que les passes à poissons n'ont pas à être indemnisées,
- refuser de reconnaître la préservation du patrimoine classé et l'exemption des sites producteurs inscrites dans la loi,
- ralentir la transition bas-carbone par des demandes abusives sur la relance énergétique des sites,
- mettre à sec des milieux aquatiques et humides, réduire la ressource en eau à l'étiage, altérer la faune et la flore des biotopes de retenues, étangs, canaux.
C'est-à-dire tout ce que l'on observe depuis 10 ans.
Nous rappelons qu'au cours du seul été 2020 et en pleine désinformation de "continuité apaisée", l'administration a :
- publié le décret scélérat du 30 juin 2020 qui permet de détruire des sites et mettre à sec des milieux sur simple déclaration confidentielle, sans enquête publique ni étude d'impact,
- publié le décret scandaleux du 18 août 2020 qui entérine l'exclusion des comités de bassin des agences de l'eau de tous les représentants des ouvrages particuliers, familiaux, patrimoniaux (moulins, étangs, canaux, patrimoine riverain de la ruralité), c'est-à-dire interdisant que la politique publique des ouvrages soit co-construite avec les premiers concernés, non imposée par des bureaucraties et des lobbies non élus,
- engagé dans plusieurs SDAGE 2022-2027 la poursuite de la prime financière à la destruction pour encore 7 ans, soit la reconduite des blocages par impossibilité de financer les modes doux de continuité.
A M. Claude Miqueu — co-animateur du groupe de travail du comité national de l'eau — qui répète dans le vide "du concret, du concret", voilà du tout à fait concret.
Voilà des décisions normatives et financières de l'Etat et des administrations qui indiquent très clairement la volonté de persister dans le premier motif de colère des citoyens, à savoir la préférence publique pour la destruction des patrimoines bâtis et paysagers de l'eau, le harcèlement permanent des propriétaires et des riverains.
On attend donc que l'Etat et les représentants de l'Etat dans les agences de l'eau reformulent ces textes qui contredisent le soi-disant apaisement. Du concret, du concret, M. Miqueu.
La continuité sera apaisée quand les hauts fonctionnaires de l'eau et de la biodiversité cesseront de tromper et de manipuler leur monde pour reconnaître les 3 bases d'un apaisement, et instruire les services en ce sens:
**les ouvrages autorisés doivent être respectés et il n'est plus question de les détruire sauf dans les cas où ils posent des dangers de salubrité publique,
- les rivières sont des phénomènes socio-naturels, la part humaine de leur histoire, de leur peuplement, de leur fonctionnement et de leurs usages n'a pas à être niée ou diabolisée, le retour de la "rivière sauvage" et l'idéal de "nature sans humain" relèvent d'idéologies militantes mais ne sont pas le contenu de nos lois, donc ne doivent pas être la politique publique de l'administration de l'eau,
- les dispositifs de continuité écologique se justifient pour protéger des espèces migratrices là où elles sont menacées et ces dispositifs doivent faire l'objet d'un financement public intégral vu leur coût inaccessible et vu que la charge d'entretien est déjà aux frais du maître d'ouvrage.
Le reste est littérature. Du concret, du concret, M. Miqueu.
Post scriptum : visiblement, les différents articles parus dans la presse nationale (non seulement locale) cet été et critiquant la mise en oeuvre brutale de la continuité écologique ont beaucoup énervé nos technocrates, dont la zone de confort est dérangée par la lumière faite sur leurs agissements. On s'en doute, l'opacité est l'alliée de l'arbitraire. Tous nos lecteurs qui ont des moyens de contacter des journalistes nationaux de presse, radio ou télévision doivent donc le faire. Les médias seront sûrement ravis de raconter qu'en pleine transition énergétique on détruit des ouvrages hydrauliques pouvant produire de l'électricité verte, qu'en plein changement hydro-climatique on détruit des ouvrages aidant à réguler des crues et des sécheresses, qu'en pleine interrogation sur l'avenir de l'eau dans nombre de vallées françaises on fait disparaître des moyens de stocker et diffuser l'eau toute l'année ainsi que de diversifier des milieux d'accueil du vivant aquatique, qu'en plein débat sur les circuits-courts, l'économie locale et la revitalisation des territoires ruraux on anéantit un patrimoine multiséculaire au lieu de le restaurer et de le valoriser. Beaucoup de citoyens commencent à douter que l'Etat central soit capable de prendre des décisions avisées pour l'avenir du pays, des décisions représentatives de ce que pensent réellement les citoyens et des décisions dont les conséquences fâcheuses sont payées par ceux qui les ont prises, pas par ceux qui les subissent. Dans le cas des ouvrages des rivières, ce doute est permis...
Les zones humides, des espaces naturels indispensables
Fragiles et encore soumises à de fortes pressions, les zones humides continuent de se dégrader en France. Réservoirs de biodiversité, capteurs de carbone ou filtres naturels, ces sites rendent pourtant à l'homme de nombreux services.
Fragiles et encore soumises à de fortes pressions, les zones humides continuent de se dégrader en France. Réservoirs de biodiversité, capteurs de carbone ou filtres naturels, ces sites rendent pourtant à l'homme de nombreux services.
« Les causes multiples de régression, de disparition des zones humides ne peuvent cesser que si tous ensemble, nous sommes en mesure de changer de regard et d'échelle : les «terres d'eau» sont des atouts pour chaque citoyen, pour chaque territoire, pour notre pays et pour l'humanité toute entière », assuraient dans leur rapport Terres d'eau, terres d'avenir Frédérique Tuffnell, députée La République en Marche de la Charente-Maritime, et Jérôme Bignon, sénateur LR de la Somme et président de l'association Ramsar France.
La tendance ne va pas dans le bon sens : 41 % des sites évalués ont vu leur état se dégrader sur la période 2010-2020, selon le service « statistiques » du ministère de la Transition écologique.
A lire sur ; Infographie | Eau | | Dorothée Laperche | Actu-Environnement.com