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Merci aux Sénateurs Ornais , Ils ont signés le Projet de Loi tendant à préserver et encourager la capacité hydroéléctrique des moulins ! Merci Mme le Sénateur GOULET Merci Mr le Sénateur LEROUX

7 Mars 2018

 Ils ont répondu présents à nos sollicitations  MERCI !

Proposition de Loi N° 200
 
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2017
PROPOSITION DE LOI
tendant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins,
PRÉSENTÉE
Par MM. Patrick CHAIZE, Serge BABARY, Jean-Pierre BANSARD, Philippe BAS, Mme Martine BERTHET, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, MM. Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Catherine DI FOLCO, Nicole DURANTON, M. Jean-Paul ÉMORINE, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Nathalie GOULET, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Fabienne KELLER, Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, Anne-Catherine LOISIER, MM. Gérard LONGUET, Marc LAMÉNIE, Sébastien LEROUX, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mmes Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Louis-Jean de NICOLAY, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Christophe PRIOU, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO, Mme Nadia SOLLOGOUB et M. Jean Pierre VOGEL,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

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EXPOSÉ DES MOTIFS
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aujourd’hui, il existe en France environ 19 000 moulins hydrauliques, dont 3 400 présentent un fort enjeu patrimonial, selon le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Ceux-ci ne subsistent que grâce au savoir-faire et à l’engagement de leurs propriétaires qui doivent, en plus d’assurer leur maintien en état de fonctionnement, préserver l’état de la rivière. Les moulins sont à la fois des outils économiques, écologiques et touristiques rares, et font partie intégrante de la beauté des paysages français, tout en jouant un rôle non négligeable en matière d’énergies renouvelables, puisqu’ils produisent une énergie propre avec un coût de production très bas.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’équiper en hydroélectricité les seuils existants et particulièrement les anciens moulins. En effet, leur potentiel énergétique hydraulique était évalué en 2011 par l’Union française de l’électricité comme étant comparable à celui de grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin, tout en ne prenant en compte que les sites de plus de 100 kW, qui représentent moins de 10 % des ouvrages. Le potentiel énergétique exploitable est donc particulièrement conséquent. L’exploitation de cette petite voire très petite hydroélectricité permettrait de relancer la transition énergétique française par l’hydroélectricité. En effet, selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie, les capacités hydroélectriques françaises ont stagné entre 2000 (25 126 kW) et 2014 (25 294 kW), alors que l’hydraulique est l’énergie renouvelable la plus importante dans le bouquet français de production électrique (12,0 % de la production totale d’électricité en France métropolitaine) en 2016. Encourager cette énergie propre, qui présente le taux de retour énergétique le plus avantageux, est donc primordial dans l’enjeu fondamental de la transition énergétique et de la fin de la dépendance à l’énergie fossile.
Par ailleurs, le rôle écologique joué par les moulins est démontré par de nombreuses études, qui établissent que les retenues d’eau qu’ils engendrent réduisent la pollution en amplifiant les processus d’autoépuration de l’eau, et améliorent les conditions de survie des organismes aquatiques, tout en produisant une énergie renouvelable qui contribue à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, les moulins contribuent au maintien de l’eau dans les rivières, ce qui est indispensable à la survie des espèces en période de sécheresse, permet le ralentissement des écoulements en
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cas de crue, et participe à la prévention de l’érosion et des inondations, tout en bénéficiant aux activités agricoles dans leur ensemble.  
Toutefois, les exigences imposées par la loi en vue du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau (circulation des poissons et des sédiments) ont eu pour conséquence de nombreuses décisions administratives très défavorables aux moulins, allant jusqu’à imposer la destruction des seuils, alors que ces ouvrages, tous construits avant 1850, peuvent difficilement être tenus pour responsables de l’affaiblissement actuel des écosystèmes. En outre, la destruction de ces ouvrages a pour conséquence la destruction des habitats aquatiques qui les entourent, au détriment des organismes aquatiques endémiques. Elle provoque des bouleversements écologiques dans un milieu fragile, préjudiciable à la biodiversité.  
L’ajout de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement par la loi du 24 février 2017 est donc allé dans le bon sens, en conférant aux moulins un statut particulier au regard de ces exigences, en lien avec l’ancienneté et la spécificité de ces ouvrages. Cependant, ce texte, largement contourné dans son application, ne suffit pas à protéger les moulins d’exigences parfois disproportionnées et inadaptées, qui mettent en péril leur existence et leur capacité à produire une énergie à la fois propre et peu couteuse.
La présente proposition de loi a donc pour objet d’assurer la protection du patrimoine que représentent les moulins et leurs seuils, dans le respect de l’environnement, tout en encourageant la production d’hydroélectricité à petite échelle.
Les articles 1, 5 et 9 visent à empêcher le contournement de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, en précisant son champ d’application, et en harmonisant l’ensemble de la législation se rapportant à la continuité écologique des cours d’eau.  
Les articles 4 et 6 permettent d’aller plus loin en étendant ce dispositif protecteur aux moulins situés sur les cours d’eau classés en liste 1, et en différenciant moulins et barrages dans l’application des règles relatives à la continuité écologique de ces cours d’eau. En effet, seuls les barrages sont responsables du blocage définitif des déplacements des poissons migrateurs, et à ce titre, ils doivent concentrer les efforts des agences de l’eau.  
L’article 2 vise à éviter, pour des raisons de bon sens, que les moulins ne puissent être taxés au titre des dommages à l’environnement visés à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. En effet un moulin hydraulique ne prélève pas d’eau entre l’entrée et la sortie de son système hydraulique, et participe en outre à son épuration.
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L’article 3 vise à encadrer légalement la notion de « réservoir biologique » qui est centrale pour le classement des cours d’eau en application de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, et détermine dès lors les obligations qui se rapportent aux ouvrages en termes de continuité écologique.  
L’article 7 vise à protéger la qualité agricole des sols, dans un contexte de réchauffement climatique.  
L’article 8 vise à exonérer les moulins de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du rôle qu’ils jouent au bénéfice de l’intérêt général.
L’article 10 vise à réaligner la définition de la consistance légale, c’est-àdire la puissance dans la limite de laquelle une installation fondée en titre est autorisée à fonctionner, sur la définition de la puissance maximale brute des ouvrages hydrauliques telle que prévue par le troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État (CE 16 décembre 2016, Sté SJS).
L’article 11 vise à compenser les conséquences financières de la présente proposition de loi.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Merci aux Sénateurs Ornais , Ils ont signés le Projet de Loi tendant à préserver et encourager la capacité hydroéléctrique des moulins ! Merci Mme le Sénateur GOULET Merci Mr le Sénateur LEROUX
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