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                                                                       AMIS DES MOULINS 61

Les moulins fondés sur un titre antérieur à l’abolition des droits féodaux n’ont pas besoin d’autorisation pour être remis en état

5 Juin 2019

Le 15 mai 2015, le propriétaire du moulin dit de la " Bourre Aval ", situé sur le cours d'eau de la Cuisance, sur le territoire de la commune d'Arbois a présenté au préfet du Jura une demande en vue de remettre l'ouvrage en exploitation. Par arrêté du 2 septembre 2015, le préfet a reconnu à l’intéressé le droit de disposer de l'énergie du cours d'eau de la Cuisance et fixé la puissance maximale brute hydraulique de l'installation à 68,4 kilowatts. Le propriétaire du moulin de la Bourre Amont, situé quelques centaines de mètres en amont conteste cette mesure. « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre " (art. L. 214-6-II, du code de " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (...) pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale (...) pour une puissance inférieure à 150 kW ; / (...) 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17 " (art. R. 214-18-1 du code de l’environnement.
Sont regardées comme fondées en titre et donc réputées autorisées ou déclarées en application de ces dispositions les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date.

Le propriétaire a apporté la preuve que son moulin était fondé en titre

Le moulin de la Bourre Aval a été édifié entre 1737 et 1742 sur la Cuisance, cours d'eau non domanial, pour les besoins d'une huilerie. Si sa construction a donné lieu à un contentieux, celui-ci a pris fin lorsque le subdélégué de l'intendant du roi a conclu, le 23 août 1742, après expertise, que l'usine et l'écluse ne préjudiciaient pas aux intérêts du roi et présentaient un intérêt public. L'ouvrage dispose ainsi d'un droit fondé en titre établi en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux.
Le propriétaire du moulin voisin conteste la consistance légale de ce droit en faisant valoir qu'il correspond à une force motrice générée par un barrage d'une hauteur de 0,81 mètre et non 0,94 mètre, comme l'a retenu le préfet. Il se prévaut d'un arrêt de la cour des comptes, aydes, domaine et finances du Comté de Bourgogne du 20 novembre 1738, qui a retenu la hauteur de 0,81 mètre. Toutefois, cet arrêt a été ultérieurement cassé par un arrêt du Conseil du roi du 23 avril 1739 et il est, en tout état de cause, antérieur à l'expertise réalisée les 22 et 23 juin 1742, au vu de laquelle le subdélégué de l'intendant du roi s'est prononcé le 23 août 1742, qui a mesuré la hauteur du barrage à 0,94 mètre. Il se prévaut également d'expertises déposées au greffe du tribunal civil d'Arbois, mais celles-ci ont été réalisées en janvier et octobre 1810 et ne suffisent donc pas à démontrer que la hauteur de 0,864 mètre qu'elles préconisent de retenir, inférieure à celle constatée en 1742, correspondait à la hauteur du barrage à la date d'abolition des droits féodaux. Au surplus, il n'est pas établi que les recommandations des experts aient été suivies par le tribunal civil d'Arbois, puisque son jugement du 17 décembre 1810 a disparu. Dans ces conditions, la consistance légale du droit fondé en titre de l'ouvrage litigieux correspond à la puissance maximale brute générée par un barrage d'une hauteur de 0,94 mètre.
Le préfet ayant retenu cette hauteur pour fixer la puissance maximale brute hydraulique de l'installation à 68,4 kilowatts, il a pu légalement, sur le fondement du 1° du II de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement précité, reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'ouvrage et sa consistance légale. Par conséquent, la remise en exploitation des installations litigieuses ne nécessitait, aucune autorisation.
La remise en exploitation des installations litigieuses n'étant pas soumise à autorisation, les moyens tirés de l'absence d'enquête publique, du caractère incomplet du dossier et de l'absence de consultation de l'autorité environnementale ne peuvent qu'être écartés (CAA Nancy 25 avril 2019, n°18NC00456).
Source : https://www.actualitejuridiquedudeveloppementdurable.fr/page-7

Les moulins fondés sur un titre antérieur à l’abolition des droits féodaux n’ont pas besoin d’autorisation pour être remis en état
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