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                                                                       AMIS DES MOULINS 61

La commune n’a pas la charge de l’entretien des cours d’au non domaniaux

13 Septembre 2019



Un propriétaire a demandé au juge administratif de prescrire une expertise afin de déterminer l'origine et la cause des désordres constatés sur leur propriété située 258 rue de la Cheylanne à La Londe-les-Maures (Var) à la suite des accidents climatiques survenus en 2014 .    La cour administrative constate que les désordres subis par la propriété édifiée en bordure du cours d'eau Le Maravenne sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, ont été provoqués par le débordement de ce cours d'eau, à l'occasion des inondations et des coulées de boue survenues respectivement les 18 et 19 janvier 2014 et les 25, 26 et 27 novembre 2014 qui ont été reconnues comme des catastrophes naturelles par arrêtés interministériels des 31 janvier et 3 décembre 2014. Par ailleurs, le rapport établi par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), en juin 2015, à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer, décrit précisément le contexte géologique et hydrologique du site, cette description n'étant pas, quant à elle, remise en cause par l'expertise réalisée par l'assureur du propriétaire. Les causes du dommage sont donc établies. Pas la peine de diligenter une expertise. La cour administrative rejette la demande.
Les conditions d’indemnisation en application d’un état de catastrophe naturelle est un litige entre le propriétaire et l’assureur
Pour solliciter du juge administratif la mesure d’expertise, le propriétaire indique qu’il y a contradiction entre l’assureur et le rapport du CEREMA pour savoir quelles sont les mesures qu’il faudrait prendre pour remédier aux désordres. Mais, selon la cour, un tel litige est purement privé et ne relève donc pas de la compétence du juge administratif. " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / (...). / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises " (art. L. 125-1 du code des assurances). " Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle " (art. L. 125-4).
Le cours d’eau étant non domanial, la responsabilité de la commune ne peut pas être recherchée

La cour administrative constate que le cours d’eau Le Maravenne étant un cours d'eau non domanial. En vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, " le lit appartient donc aux propriétaires des deux rives ". Par conséquent, aucune obligation ne pèse sur les collectivités publiques, et notamment sur les communes, d'assurer la restauration ou la confortation d'une rive appartenant à un propriétaire privé. Le propriétaire ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 215-16 du code de l'environnement qui ne prévoient que la faculté pour les communes de se substituer aux propriétaires défaillants, aux frais de ces derniers, au demeurant aux seules fins d'assurer l'entretien du cours d'eau, au sens de l'article L. 215-14 du même code, soit " de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives " (CAA Marseille 22 août 2019, n°19MA02371).
Source :AJDD 12 septembre 2019
La commune n’a pas la charge de l’entretien des cours d’au non domaniaux
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