Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
                                                                       AMIS DES MOULINS 61
Articles récents

Bonne année 2024.

31 Décembre 2023

« Pour notre part, nous ne ferons qu’un vœu pour 2024, que soit mis en place à la DDT de l’Orne et auprès de ses services une commission consultative qui permettra qu’aucun ouvrage hydraulique de notre département ne soit menacé de destruction ou projet de destruction sans prendre avis participatif de la part de notre association. »

Voilà les vœux que nous formulons pour cette nouvelle année, alors bien sur ce ne sont que des vœux mais mes amis sachez que nous ferons tout pour qu’ils se réalisent… Nous souhaitons à tous nos lecteurs une belle et heureuse année 2024, et terminerons l'année avec ces quelque mots du regretté Jacques Brel, :

"Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque". ( Jacques Brel)

 

Bonne année 2024.
Lire la suite

Dans le monde des moulins une nouvelle association est née.

18 Décembre 2023

Cette association loi 1901 « Sauvegarde et mise en valeur du moulin de Rainville 61 » créée en Novembre 2023 s’est fixée comme objectif de mettre en valeur le site, de l’animer et d’enrichir les collections du P’tit musée.

En cette fin Novembre 2023, suite à l’appel des propriétaires du moulin de Rainville, un groupe d’amis s’est constitué pour « travailler en atelier sur l’histoire de la commune de Longny-les-Villages et de ses environs ». Pour ce faire, ils ont décidé de créer une association  de Sauvegarde et mise en valeur du moulin de Rainville. Si tôt dit, si tôt fait et voilà créée l’association de Sauvegarde et mis en valeur du moulin de Rainville 61. Pourquoi ce terme, sauvegarde parce qu’il nous paraît important de sauvegarder le patrimoine bâti et naturel que représente ce site exceptionnel, mise en valeur parce qu’il est important de mettre en lumière ce lieu qui, depuis le XIII° siècle, borde la route du Val cuffreï  allant de Boissy-Maugis à la voie Romaine de Marchainville.

Notre rôle de propriétaires privés, de ces lieux patrimoniaux est de faire en sorte qu’ils ne disparaissent pas car, trop de bâtisses et d’endroits emblématiques ont déjà été rayés de la carte ces dernières années ; de plus, depuis des siècles, ont été démolis des édifices aux seules fins de récupération de matériau. Alors, Rainville ne sera pas du lot,  nous le protégerons et sûrement d’autres après nous, avec cette devise  « Sauvegarder pour transmettre ».

Vous pouvez retrouver sur la page lemoulinderainville.com  l’histoire de ce site mais aussi dans le cahier Percheron N° 202 édité au 2ème trimestre 2015 qui est toujours en vente auprès de la Fédération les Amis du Perche à Rémalard. Vous découvrirez l’histoire emblématique de ces lieux qui n’étaient, à cette époque, qu’un maillon de la chaîne de notre beau patrimoine Percheron.

Nous allons donc intensifier nos recherches et améliorer l’endroit par  des travaux et acquisitions pour le petit musée du fer (musée d’art populaire).

La tâche est rude mais tellement passionnante.

Nous  tiendrons informés nos adhérents à fur et à mesure de nos avancées et  comptons sur nombre d’entre eux pour nous apporter leur aide.

Pour adhérer à cette association faites-nous connaître votre adresse mail en envoyant un message à  smv.moulin.rainville@orange.fr ou par SMS au 06 72 78 34 21  en indiquant vos motivations, vous recevrez alors  nos statuts ainsi qu’un bulletin d’adhésion.

 

Au plaisir de vous rencontrer les amis du moulin de Rainville

Pimprenelle QUIBLIER Présidente

Pauline TARRADE Trésorière

Patricia COVEZZI Secrétaire

Dans le monde des moulins une nouvelle association est née.
Lire la suite

Le gouvernement français poursuit son plan méthodique d’entrave et destruction de la petite hydro-électricité

19 Novembre 2023

Par Hydrauxois
Depuis 20 ans, tout est fait en France pour décourager l’usage des seuils et barrages en rivière, puis pour pousser à leur destruction, au nom d’une idéologie du retour à la rivière sauvage. Les lobbies et administrations militantes ayant incité à cette politique (largement réprouvée par les citoyens) viennent d’obtenir un projet de décret où la simplification administrative des chantiers hydro-électriques sera réservée aux usines de plus de 3 MW. Cela signifie la poursuite des complications, surcoûts et abandons pour 80% du potentiel exploitable, formés de dizaines de milliers de sites de plus petite puissance ! Vous pouvez exprimer en consultation publique votre refus de ce choix négatif pour la transition énergétique, pour l'adaptation climatique, pour la réindustrialisation de la France et pour la vie des territoires. Nous devons changer d'échelle et de rythme dans le déploiement des énergies renouvelables, en particulier l'hydro-électricité ayant de nombreux atouts (meilleur bilan carbone, meilleur bilan matières premières, meilleur taux de retour énergétique) et des effets secondaires positifs (stockage et régulation de l'eau).
Lien pour exprimer votre avis avant le 24 novembre 2023 : c’est ici 
Pour vous aider voici le commentaire déposé par l'ADM 61 sur le site

Les installations de petites ou pico hydroélectricité sont importantes dans chaque département Français .

Pour exemple dans l’Orne (61)ou nous avons que des petits cours d’eau puisque ce département est source des grandes rivières . L’Orne, L’Eure, la Mayenne, la Sarthe, l’Huisne, la Risle, le Noireau, etc etc , nous dénombrons sur les 600 moulins hydrauliques ou ce qu’il en reste… après des destructions massives , il nous reste  320 moulins équipables -ce qui représente en minimisant les puissances que nous pourrions atteindre une Puissance de (kW) 7033 - soit Energie 24615 MWh ,ce qui correspond à l’alimentation d’énergie pour 9000 Ornais ou la totalité de la ville de l’Aigle 61, alors qu’une turbine ou une génératrice va produire et non consommer pour chauffer, éclairer la maison et recharger les batteries des véhicules, ceci avec 0 Co2. Sans abîmer le paysage , la faune et la flore puisque les moulins sont déjà en place. Simplement en ouvrant des guichets uniques facilitant les dossiers de mise en route et en aidant a l’achat au financement des turbines ou génératrice. Aujourd’hui toujours dans notre département, notre association l’ADM 61 ( amis des moulins de l’Orne ), suit plusieurs dossiers de réhabilitation dans le département , des dossiers de particuliers qui préparent des remises en route d’anciennes turbines ou des particuliers qui ont une roue en bon état de fonctionnement et qui souhaitent y adjoindre une génératrice. Nous avons également sorti des cartons des projets pour des petites industries qui devant l’augmentation des prix de l’énergie sont désireuses de remettre en fonctionnement les unités de productions hydro-électriques. Nous préparons également un projet avec une collectivité locale qui pourrait produire suffisamment pour éclairer tout ou partie des bâtiments communaux et de l’éclairage urbain . Ce sont, pour nous, de beaux projets d’avenir dans le cadre des ENR. Des dossiers ont été déposés auprès de l’ADEME pour le Recensement de projets pour la construction du programme RENOV-HYDRO sur la rénovation du patrimoine hydraulique et bâti des moulins. Nous avons cru aux belles paroles du ministère :"Le développement de l’autoconsommation passe notamment par un besoin de visibilité pour les acteurs sur le cadre qui leur est applicable, Déclaration du ministère de l’écologie le 3 octobre 2023  https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricité"

Mme la secrétaire d’état à la biodiversité et ses collaborateurs ne peuvent pas avoir deux discours différents.
Lors des éléments climatique qui ont en Novembre 2023 dévastés une partie de notre pays plusieurs producteurs de petite hydro ont pu dépanner des voisins qui étaient privés de l’électricité du réseau…

Il est important pour notre pays de relancer le petite Hydro électricité première production d’énergie 0 co2

*Association Les Amis Des Moulins de l'Orne 

 
Quelques articles et dossiers  site  hydrauxois à lire pour comprendre et argumenter :
Nous reproduisons ci-dessous le communiqué conjoint de France Hydro Electricité (FHE), Union française de l'électricité (UFE), Syndicat des énergies renouvelables (SER)
 
Reconnaissance d’intérêt public majeur : ne sacrifions pas la petite hydroélectricité !
 
À RETENIR : En ne permettant pas à l’hydroélectricité d’être considérée comme relevant automatiquement d’un intérêt public majeur selon les mêmes conditions que les autres formes d’énergie décarbonée, le projet de décret soumis à consultation publique le 30 octobre dernier propose un régime discriminatoire qui pourrait freiner le développement d’une filière pourtant essentielle pour les territoires.
 
Une consultation publique relative à un projet de décret encadrant les conditions dans lesquelles les différentes formes d’énergie renouvelable seront considérées comme relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) vient de débuter. Il s’agit là d’une disposition essentielle de la loi d’accélération des énergies renouvelables, car elle permet en particulier aux projets renouvelables de petite taille de ne pas avoir à démontrer que leur contribution est essentielle pour le pays, démonstration qui reste par nature toujours difficile à établir.
 
Dans un contexte où, comme l’a rappelé récemment RTE dans son dernier Bilan prévisionnel 2035, tout électron renouvelable additionnel sera indispensable pour faire face à l’augmentation de la demande d’électricité d’ici 2030, la loi d’accélération venait ainsi lever à travers la RIIPM une contrainte totalement injustifiée, sans remettre en cause d’aucune manière les modalités d’instruction et d’autorisation des projets qui garantissent la protection de la biodiversité.
 
Pourtant, le décret mis en consultation publique prévoit aujourd’hui que seuls les projets hydroélectriques de grande taille (plus de 3 MW) pourront bénéficier de la RIIPM, laissant de côté la majeure partie du potentiel, constitué de projets de plus petite taille dont la production est un réel atout pour réussir la transition énergétique des territoires ruraux et des territoires de montagne. Cette approche n’a pourtant pas été retenue pour les projets solaires et éoliens, qui bénéficieront eux – très justement – de seuils de puissance plus adaptés pour bénéficier de la RIIPM.
 
« La filière ne comprend pas cette approche et espère que le Ministère de la Transition écologique, dont dépendent les projets de petite hydroélectricité, saura écouter les associations d’élus qui se sont fortement mobilisées pour dénoncer le traitement injustifié qu’elle subit et demander, comme le Conseil supérieur de l’énergie l’a d’ailleurs validé à une très large majorité, un abaissement significatif de ce seuil, à 150 kW. » estiment les organisations cosignataires.
Le gouvernement français poursuit son plan méthodique d’entrave et destruction de la petite hydro-électricité
Lire la suite

2024 l'eau est encore de la fête

16 Novembre 2023

Chers adhérents, chers partenaires,
Nous avons hâte de vous retrouver pour les prochaines Journées du Patrimoine de Pays qui se dérouleront, pour la seconde année consécutive, sur 3 jours : du 21 au 23 juin 2024 ! Pour que les publics scolaires notamment prennent part à la fête et s’approprient leur patrimoine local, les JPPM se tiendront dès le vendredi.
Le thème de cette 26ème édition aura pour objectif de célébrer l'eau en tant que bien commun dont la préservation est devenue un enjeu majeur. Source de patrimoine, elle traverse nos paysages autant qu'elle a participé à les façonner...
2024  l'eau est encore de la fête
Lire la suite

Association de loisirs avez-vous dit ?

9 Novembre 2023

Il est vrai que nous avons été surpris lors de la réception des convocations de la Préfecture de l’Orne pour les réunions « gestion de l’eau » ou nous avons découvert que notre association l’ADM 61 était classée dans la catégorie des «Associations de loisirs »… L’on constate à quel point l’on sous-estime voir l’on méprise nos actions de sauvegarde du Patrimoine bâti Ornais et notre acharnement à protéger la faune et la flore aquatique. Les quelques photos que nous joignons à cet article montrent les difficultés que nous rencontrons après le passage des tempêtes puissantes Domingos et surtout Ciaran et combien nos ouvrages « dérouillent » par la force du vent et la montée des eaux… Êtres propriétaire de moulin n’est pas simple, entretenir nos ouvrages est souvent compliqué. L’eau est un élément incontrôlable nous nous le savons et nous continuons à protéger nos vieux moulins et ceci à nos frais sans subvention… pour que le patrimoine vive.         

                           « SAUVEGARDER POUR TRANSMETTRE »

 

Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville
Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville
Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville
Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville
Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville

Photos ADM 61 Tempête Novembre 2023 Moulin de Rainville

Lire la suite

A méditer

4 Novembre 2023

 

Lire la suite

Et oui au XIX° Siècle il y avait deux fois plus de moulins et beaucoup plus de saumons...

24 Octobre 2023

Nous avons expliqué plusieurs fois, le fait que les Saumons étaient, au XIX ° Siècle, fort présents dans nos rivières et cela malgré qu'il y ai  deux fois plus de moulins hydrauliques qu'aujourd'hui... Nos détracteurs jurent leur grand dieux que ce sont les ouvrages hydrauliques qui sont la cause de la désertification des Saumons dans nos cours d'eau ... Et bien preuve est faite une fois de plus que nos détracteurs sont des menteurs ! 

"U n c o n t r a t  d e  l o u a g e  c o n t e n a n t  l a  c l a u s e s  a u m o n  e s t
t r o u v é  p a r G . P u s t e l n i k  e n 1 9 8 2 ,  p o u r  l a p r e m i è r e  f o i s
s e m b l e - t - i l , s u r  l ' a i r e  d e  r é p a r t i t i o n  d u  s a u m o n  a t l a n t i q u e .
S e l o n  c e  c o n t r a t  d e  t r a v a i l  d a t é d u 1 7 j u i n 1 8 4 2 ,
Mr. Benoist loue et engage Mr. et Mme Vigouroux comme cocher palefrenier et son épouse
comme cuisinière à dater du 1er septembre (à) venir et pour une durée d ' u n a n renouvelable
tacitement aux conditions suivantes que les deux parties s'engagent à respecter.
S u i v e n t  t r o i s  p a r a g r a p h e s ; d a n s  l e  p r e m i e r  s a l a i r e  a n n u e l d e s
é p o u x  e s t  f i x é à 1 5 0 0  f r a n c s , l e d e u x i è m e  i n d i q u e  q u ' i l s  s e r o n t
l o g é s  e t  n o u r r i s .  L e  t r o i s i è m e  e n f i n  c o n t i e n t l  a  c l a u s e  s a u m o n
a i n s i  r é d i g é e :
Il est stipulé que selon les usages locaux et constants, il ne sera pas donné à la cuisine du saumon
frais plus de trois fois par semaine de février à l'Assomption d'août

L a  s i g n a t u r e d u  p r o p r i é t a i r e  e s t  a p p o s é e  e n  b a s  à  d r o i t e
d u  c o n t r a t  e t , s u r  l a  p a r t i e  g a u c h e  , d e u x  c r o i x  s o n t  t r a c é e s
s o u s  l a  m e n t i o n
Samuel Vigouroux et Elise déclarent ne savoir signer"

 

 

Et oui au XIX° Siècle il y avait deux fois plus de moulins et beaucoup plus de saumons...

Lire la suite

Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué

21 Octobre 2023

Plein de droit pour les plans d’eau

Le Conseil d’Etat vient de valider l’arrêté ministériel du 9 juin 2021 qui avait révisé les règles d’entretien et de vidange des plans d’eau. Il n’a pas bousculé l’arrêté d’un IOTA. Mais il a glissé au sein de son arrêt de très nombreuses précisions, au point que la lecture de cette longue décision tend à la pêche juridique miraculeuse.  


La vidange d’un plan d’eau est soumise à procédure d’autorisation ou de déclaration (dite « Loi sur l’eau ») au titre des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Nous sommes donc dans le cadre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

Au sein de cet article R. 214-1 du code de l’environnement., la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature de cet article est ainsi rédigée :

« 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
Ne constituent pas des plans d’eau au sens de la présente rubrique les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
« Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.»

Pour accéder à la définition SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiel sur l’Eau) des plans d’eau, voir :

Le f) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 avait modifié cette nomenclature  en :

  • modifiant cette rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d’eau (et, donc, sont soumis à autorisation les plans d’eau dont la superficie est supérieure à 3 hectares et que relèvent de la déclaration les plans d’eau dont la superficie est comprise en 0,1 et 3 hectares).
  • supprimant la rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d’eau, qui dispensait de toute formalité les vidanges des piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code l’environnement.

Naturellement les pisciculteurs n’ont pas été tous ravis de cette seconde évolution.

La rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature, ainsi révisée, de cet article R. 214-1 du code de l’environnement, précité, s’achevait par la mention :

« Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.»

Ces modalités de vidange, MAIS AUSSI D’AUTRES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ont été encadrées par un arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables à ces plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (NOR : TREL2018473A) :

Cet arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange.

La notice officielle de cet arrêté, très complète, résumait bien le contenu dudit arrêté :

« Ces prescriptions sont applicables à tout ouvrage ou installation soumis à la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « eau » relative aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange de ces plans d’eau, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations. Le présent arrêté fait suite à l’intégration des vidanges de plans d’eau dans la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « eau » relative aux plans d’eau par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau. Il abroge les deux arrêtés de prescriptions générales précédents du 27 août 1999 relatifs l’un à la création de plans d’eau et l’autre aux vidanges de plans d’eau. Les plans d’eau en lit mineur visés par le présent arrêté sont ceux barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur d’un cours d’eau. Les dates d’interdiction de remplissage d’un plan d’eau visées dans le présent arrêté ne font pas opposition à d’éventuelles prescriptions au titre de la sécheresse prises localement. L’application des dispositions de cet arrêté aux plans d’eau existants est précisée à l’article 1er. La date du 30 août 1999 citée dans cet article correspond à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 août 1999 de prescriptions générales précédemment applicable aux déclarations de plan d’eau et abrogé par le présent arrêté (arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié). »

Voir surtout ensuite la foire aux questions diffusée par le Ministère de la transition écologique :

Les Préfectures ont souvent mis en place des pages Internet dédiées à ces questions. Voici par exemple ce qui est mis en ligne par la Préfecture de Loir-et-Cher qui a mis (ces gens là ne font pas de manières) en ligne les informations suivantes (et très instructives ; j’ignorais tout des « vidanges moine » !) :

Avec, donc, pour le Loir-et-Cher, toujours à titre d’illustration, les formulaires que voici :

Voici les équivalents dans deux autres départements, à titre d’illustration, avec à chaque fois quelques éléments communs mais aussi des différences intéressantes :

L’arrêté précité du 9 juin 2021 fixant les règles d’entretien et de vidange des plans d’eau a été attaqué devant le Conseil d’Etat par divers requérants.

Or, la Haute Assemblée vient de rejeter ces recours.

Passons rapidement sur les moyens de légalité externe, qui n’étaient pas très solides (à l’exception de l’absence de la signature du Ministre en charge de l’agriculture, vite rejeté par le Conseil d’Etat alors que ce moyen me semblait sérieux vu l’activité piscicole en question).

Les requérants soulevaient une exception d’illégalité du décret du 30 juin 2020, qui est rejetée ainsi par le Conseil d’Etat (la fin de l’avant-dernière phrase du point 22 m’interroge un peu, je l’avoue ; le point 23, lui, me semble évident) :

« 21. Il résulte des dispositions de l’article L. 214-2 du code l’environnement que la nomenclature que le législateur a chargé le pouvoir réglementaire d’établir par décret en Conseil d’Etat concerne toutes les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau, qu’ils appartiennent ou soient exploités par des personnes publiques ou privées.

« 22. Ainsi qu’il est dit au point 7, la suppression par le décret du 30 juin 2020 de l’ancienne rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges des plans d’eau conduit à soumettre ces vidanges aux prescriptions édictées au titre de la rubrique 3.2.3.0. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne peuvent, en tout état de cause, invoquer un droit acquis au maintien de la réglementation antérieure, les dispositions relatives à cette dernière rubrique, qui prévoient que les modalités de vidange des plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de cette rubrique, n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre les vidanges des plans d’eau à autorisation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué soumettrait illégalement les vidanges des plans d’eau à autorisation.

« 23. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi l’inclusion des vidanges des plans d’eau dans le champ de la rubrique 3.2.3.0 serait dépourvue de fondement technique, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret du 30 juin 2020 ayant modifié sur ce point la nomenclature seraient injustifiées et porteraient atteinte au droit de propriété. »

Passons ensuite sur une atteinte évoquée au droit de propriété alors que la délivrance d’autorisations par l’Etat au titre de la police des eaux ‘(ou de tout autre régime d’ailleurs) ne confrère en rien un tel droit.

Sur le contrôle des motifs, ensuite, à noter ce point 25 :

« 25. En deuxième lieu, les prescriptions fixées par l’arrêté attaqué ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre des exploitants piscicoles ou agricoles, ni à l’intérêt général agricole invoqué par l’association nationale des producteurs de noisettes et autres, ni au principe d’égalité entre les professionnels de différents secteurs d’activité, alors, au demeurant, que son article 1er permet au préfet d’aménager ces prescriptions en cas de difficultés sérieuses d’ordre technique ou lorsqu’elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. Elles ne méconnaissent pas non plus les objectifs assignés par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et en particulier ceux tenant à la valorisation de l’eau comme ressource économique, à la promotion d’une politique active de stockage de l’eau et à la promotion de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.»

Plus significatif est le point que voici justifiant que le régime piscicole ne soit pas, ne soit plus, mis à part :

« 26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les étangs piscicoles et certains plans d’eau créés pour les besoins de l’activité agricole devraient être exclus de la réglementation applicable aux plans d’eau au motif qu’ils n’auraient aucun impact négatif sur l’environnement et les milieux aquatiques et contribueraient, au contraire, au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique et à la souveraineté alimentaire de la France, il ressort des pièces du dossier que ces étangs, s’ils sont susceptibles d’avoir des effets bénéfiques pour l’environnement, présentent également des risques d’altération de la quantité et de la qualité des eaux, qui justifient qu’ils soient intégrés à la nomenclature relative aux plans d’eau et puissent faire l’objet des prescriptions techniques prévues par l’arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Le principe de non régression a été soulevé, mais rejeté car non détaillé dans son argumentation selon la Haute Assemblée du moins.

C’est ensuite que ce contentieux donne l’occasion d’avoir des précisions sur ce nouveau régime.

  • L’article 1er de l’arrêté attaqué prévoit que ses dispositions sont applicables, lorsqu’elles le précisent, aux plans d’eau existants relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature, aux plans d’eau existants relevant du régime de la déclaration au titre de la même rubrique régulièrement construits à partir du 30 août 1999 et aux projets de plans d’eau dont le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation a été déposé avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Il prévoit également que les dispositions de l’arrêté peuvent être aménagées par le préfet en cas de difficultés sérieuses d’ordre technique ou lorsqu’elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu.
    Le Conseil d’Etat précise que ce régime n’est pas une règle ou prescription nouvelle au sens des dispositions de l’article R. 211-8 du code de l’environnement et, surtout, que bien sûr  « les installations, ouvrages, travaux ou activités qui existaient sans avoir fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration peuvent continuer à fonctionner [MAIS SANS ETRE] pour autant soustraits au régime de la police de ces installations »… et que pour autant cela n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’environnement permettant aux propriétaires de conserver leurs droits d’antériorité pour les ouvrages existant avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau du 4 janvier 1992.
  • Le Conseil d’Etat, examinant l’article 2 de l’arrêté, a posé que celui-ci :
    • « a pu, sans porter atteinte au principe d’égalité, prévoir que ne sont pas concernées par les prescriptions qu’il fixe les piscicultures relevant de la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dont les seuils sont fixés selon le volume de production, dès lors, d’une part, que ces dernières présentent des caractéristiques et ont des effets sur l’environnement différents de ceux des étangs piscicoles empoissonnés dans lesquels est pratiqué un élevage extensif et qui constituent, à ce titre, des plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques, avec des seuils appréciés selon la surface de l’étang, et, d’autre part, que si les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu’aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l’environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l’article 2 serait entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il exclut du champ d’application de l’arrêté les stations d’épuration qui, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets sur l’environnement, sont soumises à un régime propre aux systèmes d’assainissement des eaux usées, dans le cadre fixé par la rubrique 2.1.1.0 de la même nomenclature. »
      … le dernier moyen sur les STEP/STEU étant un peu gonflé…
  • passons ensuite sur divers moyens qui n’ont pas vocation à retenir l’attention me semble-t-il.
  • le Conseil d’Etat apporte ensuite une précision importante sur le fait que ne sont pas interdites les créations de plan d’eau dans les zones humides (pas plus que celles-ci seraient limitées à la restauration desdites zones) :
    • « 37. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté attaqué : ” L’implantation d’un plan d’eau en zone humide ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes : / – la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ; / – les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ; / – les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité “.
    • « 38. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui visent à améliorer la préservation des milieux humides naturels et éviter l’altération de ces zones lors de la création de plans d’eau, tout en permettant la conciliation des différents usages de l’eau, n’ont pas pour effet d’interdire dans tous les cas la création d’un plan d’eau en zone humide et ne subordonnent pas la création d’un plan d’eau dans une zone humide à la seule condition qu’il contribue à la restauration de cette zone. Elles ne circonscrivent pas non plus l’intérêt général aux avantages du projet pour l’environnement. Les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient discriminatoires et porteraient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre des pisciculteurs, des producteurs de noisettes et des autres professionnels dont l’activité agricole requiert la création de plans d’eau en zone humide ne peuvent donc qu’être écartés.»
  • autre précision visant à « tordre le cou à un canard » (i.e. couper court à une idée fausse) :
    • « contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous les plans d’eau ne sont pas tenus d’être équipés d’un dispositif de dissipation de l’énergie, l’installation d’un tel dispositif n’étant prévue que sur les digues munies d’un déversoir de crue, lequel n’est obligatoire que pour les plans d’eau susceptibles de subir une montée en charge.»
  • l’obligation pour les digues de comporter une ” revanche ” minimale de 40 cm au-dessus de la cote normale d’exploitation tient bien compte de la hauteur des crues que sont susceptibles de connaître la plupart des plans d’eau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fixation de cette hauteur serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • Il y a bien « possibilité de dispense lorsque le dispositif de prévention des crues prescrit par [l’article 1er] n’apparaît d’aucune utilité ».
  • lors du rejet des moyens contre l’article 8 de l’arrêté, voici les formulations utilisées par le Conseil d’Etat, desquelles quelques enseignements pourront être tirés (je ne cite que les points notables) :
    • 44. […] il résulte de ces dispositions que si, contrairement à ce qui est expressément prévu pendant la période estivale d’interdiction de prélèvements, aucune dérogation n’est prévue pendant la période hivernale pour les prélèvements qui seraient nécessaires au bon fonctionnement des piscicultures, les dates fixées peuvent être adaptées par le préfet en fonction des circonstances particulières. […]
    • « […] les dispositions du sixième alinéa de l’article 8 de l’arrêté attaqué, qui se bornent à se référer à la définition du ” débit minimal ” donnée au premier alinéa du I de l’article L. 214-18, n’ont pas pour effet d’étendre aux plans d’eau le champ d’application de cet article.»
    • « les plans d’eau nouvellement créés [devront bien donner lieu à] prescriptions quant à l’installation du point de prélèvement.
  • l’article 9 de l’arrêté attaqué porte sur les dispositifs en matière de restitution « de l’eau à l’aval dans un cours d’eau hors surverse » lesquels, sous réserve de quelques exceptions, doivent être (et devaient déjà l’être auparavant…) « équipé de dispositifs permettant que les eaux restituées au cours d’eau le soient dans des conditions de qualité et de température proches de celles du cours d’eau naturel » (ce qui favorise les systèmes de type moine — précité — , dérivation souterraine ou siphon). Le Conseil d’Etat refuse sur ce point toute dérogation relative aux étangs piscicoles (et rejette d’autres moyens qui ne retiendront pas l’attention).
  • Voir aussi pour les dispositifs destiné à limiter le départ des sédiments lors des vidanges, les points 52 et suivants de l’arrêt du Conseil d’Etat.
  • le Conseil d’Etat confirme que le préfet a bien la possibilité d’aménager les prescriptions fixées par l’article 16 (digues) qui ne seraient pas adaptées à certains plans d’eau.
  • les autres moyens, certes nombreux, ne semblent pas voués à, utilement, prolonger l’ampleur de cet article déjà trop long.

Le droit est maintenant clair, et accessoirement précisé sur divers points. Reste à l’appliquer, dans un domaine fort sensible et parfois rétif à mettre en oeuvre celles-ci.

Source :

Conseil d’État, 19 octobre 2023, n° 457355

https://transitions.landot-avocats.net/2023/10/20/plein-de-droit-pour-les-plans-deau/

étang / vanne Dorine Photo.

étang / vanne Dorine Photo.

Lire la suite

Depuis 15 ans, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité qui agit en électron libre

10 Octobre 2023

Cette nouvelle communication du Ministère de la Transition Écologique ( voir fin de l'article) est affligeante;
Toujours ce même discours idéologique mensonger, faisant fi des réalités et dont l’orientation reste toujours la même : détruire le maximum de seuils hydrauliques en ne leur reconnaissant aucun avantage ou si peu...
Depuis 15 ans, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité qui agit en électron libre, sans aucun contrôle hiérarchique, impose son discours idéologique aux " méchants riverains" que nous sommes afin de nous user. C'est bien sûr une tactique d’ harcèlement afin de nous faire lâcher prise.
 
 Ne nous décourageons pas et continuons à résister. Nous menons le bon combat pour le maintien de la ressource en eau de notre pays, face à ces destructeurs de notre environnement. 
L’avenir le prouvera ...
Un soutien de l'ADM 61
Depuis 15 ans, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité qui agit en électron libre
Lire la suite
Lire la suite
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 > >>